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Infos

Les Pouvoirs de Police du Maire

Conformément au code de procédure pénale , le maire et ses adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire. L'exercice de ce pouvoir s'effectue sous le contrôle du procureur de la République

Le maire est l'autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l'ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publics sur le territoire de la commune. Il est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale ainsi que de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs.

Contexte

La sécurité apparaît aujourd’hui comme l’une des principales préoccupations des maires et comme un enjeu électoral majeur. Pour satisfaire leurs ambitions dans le domaine de la sécurité, les maires ont un statut qui leur confère des pouvoirs de police administrative et des pouvoirs de police judiciaire.

Enfin, la loi ont consacre la vocation du maire à être le pivot de l’action territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance.

La délégation de signature ne dessaisit pas le délégant qui peut continuer à prendre lui-même les décisions dans les matières, objet de la délégation. La délégation est accordée intuitu personae, c’est-à-dire en considération de la personne, et l’acte signé par le délégataire continue de relever de l’autorité délégante et notamment de sa responsabilité.

Le Maire est Officier de Police Judiciaire

ILe Maire agit, également, en qualité d'officier de police judiciaire.

La police municipale, sous ses ordres a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publics sur le territoire de la commune . Elle concerne notamment :

la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ;

la répression des atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits (y compris ceux de voisinage), rassemblements nocturnes troublant le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; • le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements de personnes (foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés...) ;

• l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;

• la prévention et la cessation des accidents, fléaux calamiteux, pollutions de toute nature (incendies, inondations, ruptures de digues, éboulements, avalanches, maladies épidémiques ou contagieuses, épizooties...) par la distribution des secours nécessaires, mesures qui, en cas de danger grave et imminent, doivent être portées d'urgence, à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département ;

• la prise provisoire de mesures contre les personnes atteintes de troubles mentaux et dont l'état pourrait porter atteinte à la moralité publique, à la sécurité des personnes ou à la conservation des propriétés ;

• la prise de mesures tendant à pallier ou à remédier aux événements résultant de la divagation d'animaux malfaisants ou féroces.

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